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Droit de succession au Cameroun: Ce que dit la loi en huit points

L’actualité autour de la gestion des biens de Marc Vivien Foe a relancé de débat sur le droit successoral. Que dit la loi en cas de décès d’un des conjoints? Qu’est ce qui revient aux enfants? Dans quel cas les parents peuvent-ils être concernés? A quoi sert un testament et quels en sont les différents types?  Quid de l’administration et du partage des biens? 

La personnalité juridique est celle qui vient à disparaître avec le décès de la personne dont s’agit. Que si la dissolution d’une personne morale ouvre droit à la liquidation de celle-ci, à la suite du décès d’une personne physique, sa succession s’ouvre directement. La gestion des biens laissés par le défunt est le plus souvent à l’origine de nombreux conflits, voire de divisions dans les familles. Les aînés ou même les personnes les plus respectées perdant parfois leur autorité par rapport à leur immixtion ou l’appropriation des biens qui ne leur sont dévolus, ni par la nature, ni par la loi. C’est ainsi que pour éviter tout dérapage qui le plus souvent, préjudicie aux intérêts des veuves et des orphelins, le législateur a réglementé de façon formelle l’« après existence » de tout individu.

Le droit successoral est vaste et complexe. On essaie ici de vous éclairer sur les aspects qui reviennent au quotidien, chaque fois qu’une personne décède. Ainsi, ce travail s’articulera sur certaines difficultés en matière successorale que l’on va essayer de dégager au fur et à mesure.

Ce travail s’articule autour de neuf (09) points principaux.

1- L’ordre successoral

En cas de décès d’un individu, sa succession est dévolue, par ordre de priorité, ainsi qu’il suit :

1er ordre : les descendants : il s’agit des enfants, qu’ils soient légitimes, légitimés, adoptés ou naturels reconnus (peu importe leur sexe) ; si ceux-ci ne vivent plus, les petits-fils viennent à la succession en remplacement de leur parent qui aurait dû succéder ;

2ème ordre : les ascendants et les collatéraux privilégiés : il s’agit des père et mère en première ligne du défunt ; les frères et sœurs du défunt en ligne directe ;

3ème ordre : les ascendants et collatéraux ordinaires : il s’agit des oncles et tantes.

4ème ordre : le conjoint survivant ;

5ème ordre : l’Etat.

“Il y a lieu de préciser que la présence d’un ordre exclut en principe l’autre, par exemple, si le défunt a laissé un ou des enfants, celui-ci ou ceux-ci a ou ont droit à tous les biens de la succession de sorte que les personnes présentes dans le second ordre n’auront droit à rien”.

2- Des droits des veuves ou veufs

Il faut noter qu’après le décès d’un conjoint, on procède à la liquidation du régime matrimonial (partage des biens ). C’est la part du défunt qui représente la masse successorale. C’est-à-dire que la liquidation du régime matrimonial précède le partage des biens de la succession.

“La liquidation n’est compliqué que dans le régime de séparation des biens. Dans le régime de communauté, le juge détermine les parts en fonction de la capacité contributive de chacun”.

Le(s) conjoint(s) survivant a droit à l’USUFRUIT. Il s’agit du droit de jouir des fruits des biens laissés par le défunt, mais il ne peut vendre le bien principal. Ce droit disparait avec la mort du conjoint survivant ou avec son remariage. Ce droit est attaché à sa personne et ne peut être cédé ou saisi.

3- Des différents types de testaments et leur valeur

Il existe essentiellement trois types de testaments dont :

a- Le testament authentique : il s’agit d’un testament écrit et conservé par l’officier ministériel appelé notaire ;

b- Le testament olographe : il s’agit du testament sous seing privé, écrit de la main du défunt et remis, sous pli fermé, à un notaire pour conservation et sécurisation (ou par quelqu’un de son choix, auquel cas il doit le lire avant signature) ;

Sa valeur est infra authentique et supra mystique ;

c- Le testament mystique : il s’agit d’un testament sous seing privé écrit de la main du défunt, demeuré caché ou alors non divulgué avant sa mort.

Aux prises avec les deux précédents, ce type de testament est celui de moindre valeur. Très souvent, on doute de son authenticité vis-à-vis du défunt.

N.B : aussi bien, tout testament qui n’est pas conforme au droit peut être contesté en justice (voir le cas notamment d’un partage testamentaire inégalitaire), aussi bien le testament authentique prime sur tous les autres types de testaments.

4- La place de la belle-famille

La belle-famille, aux termes de la loi, n’ayant aucune vocation successorale, ne saurait prétendre à la succession et encore moins à l’héritage : elle n’est même pas réservataire.

Toutefois, si elle a bénéficié de quelques donations, legs, ceux-ci leur seront attribués s’ils sont sans incidence sur la réserve héréditaire. Autrement dit, les donations, legs dont s’agit doivent appartenir à la quotité disponible.

5- Du jugement d’hérédité

Décision de justice homologuant le procès-verbal du conseil de famille si celui-ci est conforme aux lois et coutumes. Il détermine les différents héritiers du défunt (héritier principal et cohéritiers), de même que les modalités de gestion du patrimoine successoral (le ou les administrateurs) s’il n’y a pas déjà partage.

6- De l’administration des biens

L’administrateur des biens successoraux est celui qui est légalement qualifié à passer des actes juridiques engageant la succession. Néanmoins, pour les actes de disposition de certains biens (les immeubles notamment), il doit requérir l’avis écrit des autres cohéritiers.

Dans un foyer polygamique, elle est confiée par décision qui l’entérine, à celui ou ceux que le conseil de famille a désigné. Toutefois, la carence de choix est supplée par le choix judiciaire porté sur n collège d’administrateurs choisis de façon à ce que chaque lit soit mêlé à la gestion de la masse successorale indivise, et si aucun des cohéritiers ne peut être qualifié à cet effet, un tiers peut être désigné comme administrateur séquestre.

Dans un foyer monogamique : le Tribunal entérine également le choix du conseil de famille, l’administrateur séquestre ne venant qu’en suppléance.

L’administrateur des biens successoraux est celui qui est légalement qualifié à passer des actes juridiques engageant la succession. Néanmoins, pour les actes de disposition de certains biens (les immeubles notamment), il doit requérir l’avis écrit des autres cohéritiers.

7- De l’indivision

Il ressort de l’article 815 du Code Civil camerounais que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.

L’indivision est une situation juridique portant sur un bien ou un droit et dans laquelle se trouvent des sujets de droit de même statut et même qualité successoraux. Le futur copartagent ne peut être en indivision avec un usufruitier.

Il faut noter qu’aucun des indivisaires n’a un droit privatif sur aucun des biens de l’indivision et que chacun des indivisaires a un droit privatif sur sa quote-part indivise.

Très souvent, craignant de voir en péril sa quote-part du fait d’une mauvaise administration de l’indivision, un co-indivisaire sera, du fait que « nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision », enclin à solliciter le partage successoral.

8- Du partage

Il s’agit de la sortie de l’indivision donnant lieu à libre disposition du droit privatif sur sa quote-part par un copartageant.

En cas d’absence de partage testamentaire, ou lorsque le partage est contesté, il se fait dans l’observation de la stricte égalité entre les parts : Si la masse à partager est de 10 et le nombre d’enfants : X ; le partage se fera de la manière suivante : 10/X ; chaque enfant aura 10/X ; et si X/5 ; chacun aura 10/5 : 2. Le partage met ainsi fin à l’indivision.

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